Un jugement interdit à un propriétaire de fumer dans son unité privative

La Cour supérieure du Québec a tranché : la liberté de fumer chez- soi est limitée puisque la santé publique doit être prise en considération.
En mai dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement en faveur de deux copropriétaires non-fumeurs, dans le cadre d’un litige les opposant à un autre copropriétaire fumeur. Que dit ce jugement, exactement? Et surtout, qu’ajoute-t-il à la question de savoir si, oui ou non, des copropriétaires peuvent empêcher d’autres propriétaires de fumer dans leur propre domicile?

La question de la fumée dans les immeubles à logements multiples fait souvent la manchette. Avec raison! Les non-fumeurs sont de plus en plus sensibilisés aux dangers de la fumée du tabac et ne souhaitent pas être exposés à celle provenant des unités voisines. D’où certains conflits entre voisins, qui sont portés devant les tribunaux. Car si l’inclusion au bail d’une clause sans fumée est chose de plus en plus courante, la jurisprudence entourant les unités privatives des copropriétés était somme toute assez floue, avant ce jugement.

Faits saillants du jugement de la Cour supérieure

L’affaire concerne un immeuble à trois logements où les copropriétaires des unités des premier et deuxième étages se plaignaient de la fumée de cigarette et de cannabis émanant de l’unité du rez-de-chaussée. La juge Chantal Massé de la Cour supérieure a conclu que la liberté de fumer dans son unité privative est limitée, que les risques liés à la santé publique doivent être pris en considération et que l’interdiction de fumer peut même s’étendre aux balcons. Elle a basé sa décision notamment sur les arguments suivants :

1) Il est impossible de rendre les unités supérieures étanches à la fumée provenant de l’unité du rez-de-chaussée.

2) Les effets néfastes de la fumée secondaire sur la santé sont prouvés scientifiquement et la Charte des droits et libertés de la personne déclare le droit à la vie, à la sûreté et à l’intégrité de la personne.

3) Il n’existe aucun droit inaliénable à fumer dans son unité.

4) Finalement, l’article 1063 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule que chaque copropriétaire a le droit de jouir librement de sa partie privative à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Importance du jugement

Selon Me Karine Fournier, associée au cabinet d’avocats Fasken et experte en défense des droits des non-fumeurs, ce jugement est important puisque c’est la première fois que la Cour supérieure tranche la question de savoir si un syndicat de copropriété peut inclure un règlement sans fumée dans une déclaration de copropriété. Dorénavant, les gestionnaires d’immeubles et copropriétaires de condos voulant interdire de fumer dans les unités privatives pourront se servir de ce jugement. Une affaire qui rappelle celle de Koretski c. Fowler, en 2008, où la cour avait permis à une locatrice d’ajouter une interdiction de fumer dans son bail.

Vers davantage de logements non-fumeurs?

À la suite de ce jugement, verra-t-on de plus en plus d’immeubles à condos non-fumeurs, comme il en est déjà le cas pour les logements sociaux? En effet, tous les logements sociaux du Yukon (2012), des États-Unis (2016) et de la Saskatchewan (2018) sont sans fumée. En Ontario, ils sont fréquents depuis près de dix ans. Le Québec, quant à lui, vient d’emboîter le pas en 2018 avec les habitations à loyer modique de Baie-Comeau. Ce qui fait dire à Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer, que le Québec affiche un léger retard par rapport aux autres provinces canadiennes… mais mieux vaut tard que jamais!

Certes, logements sociaux et condos, ce n’est pas tout à fait la même chose : alors que les premiers sont financés par l’État, les autres non… Mais peu importe le type d’habitation, les questions de santé demeurent! Ainsi, selon Me Cunningham, la tendance aux logements non-fumeurs risque de prendre de l’ampleur dans les années à venir. C’est du moins ce que laisse croire le dernier jugement de la Cour supérieure.

Catherine Courchesne