Les grandes lignes du projet de loi
Décembre 1996 - No 2
Le projet C-71, tel qu’adopté en deuxième lecture à la Chambre des communes le 5 décembre, s’attaque au tabagisme sur quatre fronts.
I. Réglementation du produit
Pour la première fois, le gouvernement fédéral se donne le droit de réglementer les substances contenues dans les cigarettes et oblige les fabricants à fournir des informations précises sur leurs émissions et leurs ingrédients. Une grosse lacune à combler : ces informations ne seront pas rendues publiques.
Malheureusement, le projet n’est pas clair par exemple sur le droit du gouvernement d’interdire par voie de règlement le tabac à haute teneur en nicotine. On ne pourrait probablement pas réglementer la forme des cigarettes, par exemple en interdisant les cigarettes « slim » (minces) qui ciblent surtout les jeunes femmes.
II. Accès
Le projet de loi interdit les présentoirs libre-service et les appareils distributeurs « sauf dans un lieu où le public n’a pas normalement accès ». Cette dernière tournure pourrait permettre d’installer des appareils dans un milieu de travail où se trouvent des jeunes.
Le projet remplace la Loi sur la vente du tabac aux jeunes, et interdit de fournir des cigarettes aux jeunes « dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a normalement accès ».
III. Étiquetage (emballage)
Sur ce point, il y a des améliorations par rapport à l’ancienne Loi réglementant les produits du tabac, invalidée par la Cour suprême en septembre 1995. L’obligation de mettre des avertissements de santé (dorénavant attribués) revient; le gouvernement peut aussi obliger les fabricants à inclure un prospectus avec des renseignements sanitaires dans chaque paquet.
Par contre, certains dans les milieux antitabac auraient bien aimé qu’on puisse imposer des messages qui n’ont pas de rapport direct avec la santé, lesquels sont vraisemblablement plus efficaces pour convaincre les jeunes de ne pas fumer.
Le problème juridique ici, c’est la définition assez étroite de l’objet de la loi : « S‘attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave, urgent et d’envergure nationale. »
« Je ne vois pas pourquoi nous nous limiterions à des problèmes de santé publique, explique Eric LeGresley, avocat à l’Association pour les droits des non-fumeurs. Nous avons aussi des problèmes financiers ou économiques qui résultent du tabagisme. Nous avons des problèmes de relations de travail qui résultent du tabagisme. »
IV. La promotion
C’est ici que le bât blesse le plus, en particulier sur la question des commandites. Au moment d’aller sous presse, on espérait encore des amendements à l’article 24 du projet C-71, qui semble avoir été rédigé à la toute dernière minute et qui contient plusieurs fautes de syntaxe et d’orthographe. Cet article :
- restreint sans interdire la promotion « d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations permanentes » qui « sont associés (sic) aux jeunes, dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes ou dont les jeunes sont les principaux bénéficiaires » ou qui « sont associés avec une façon de vivre ou un aspect de la vie, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace ».
- ne semble imposer aucune restriction aux autres commandites.
Dans le cas des commandites restreintes, l’élément de marque d’une cigarette « ne peut figurer que tout au bas du matériel de promotion, dans un espace occupant au maximum 10 % de la surface de ce matériel ».
L’effet de cette disposition est loin d’être claire. « En se fiant à la règle des 10 p. 100, que peut faire le commanditaire pour maintenir l’espace qu’il avait précédemment? Il n’a qu’à multiplier la taille de l’affiche par 10, déclarait le député bloquiste Antoine Dubé en chambre, le 5 décembre. (Dans) ce même 10 p. 100 multiplié par 10, il pourrait être possible de réunir à la fois Céline Dion et Jacques Villeneuve ou un athlète olympique en train de fumer. »
Grosse déception pour les organismes de santé : les « éléments de marque » n’incluent pas les couleurs. On risque donc de continuer de voir le rouge Du Maurier et le bleu Player’s un peu partout. (Une étude auprès des jeunes canadiens en 1994, alors que la publicité était en principe interdite, a montré que la majorité, même parmi les non-fumeurs, pouvait identifier une marque uniquement à partir de la couleur.)
Au moment d’aller sous presse, une coalition d’organismes de santé proposait au gouvernement d’au moins imposer un plafond aux commandites (c’est-à-dire le montant actuel) et d’interdire aux organismes qui ne sont pas déjà commandités d’accepter de l’argent de l’industrie du tabac. « Du moins comme ça, nous aurions un certain contrôle sur l’étendue du problème », dit Rob Cunningham de la Société canadienne du cancer.
La publicité pas tout à fait interdite
Par rapport à la publicité autre que les commandites, le positif l’emporte sur le négatif. On interdit la publicité à la radio et à la télévision, de même que sur les panneaux-réclame, et on restreint beaucoup la promotion au point de vente. On interdit aussi la publicité dite « style de vie » et la représentation de tout personnage, personne ou animal dans la publicité. Donc si jamais Joe Camel débarque au pays, ce sera uniquement dans la publicité de commandite.
Par contre, on permet la « publicité informative » dans les publications destinées aux adultes, ce qui était probablement nécessaire pour satisfaire aux exigences de la Cour suprême. Mais on permet aussi la « publicité préférentielle qui fait la promotion d’un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque ».
Il y a un grand risque que les tribunaux interprètent cet article de façon à permettre des caractéristiques comme « l’attrait féminin » de Virginia Slims, « la qualité traditionnelle » de Export ‘A’, etc. – bref, tous les slogans publicitaires que les fabricants ont développés pour associer des images spécifiques à leurs marques. La publicité sera permise dans les endroits interdits aux moins de 18 ans, ce qui risque de transformer bien des bars en marchés de cigarettes.
Une autre échappatoire mérite d’être soulignée : le projet de loi permet la promotion de certains produits autres que les produits du tabac mais qui portent des éléments de marque d’une cigarette. Par exemple, il serait peut-être possible pour un fabricant de cigarettes d’acheter une compagnie de taxis, la rebaptiser disons « les Taxis Sportsman » et en faire la promotion tous azimuts.
Peines
Les peines prévues par le projet de loi sont relativement sévères. Un fabricant qui contrevient aux restrictions sur la publicité s’expose à des amendes pouvant aller jusqu’à 300 000 $ et deux ans d’emprisonnement; les administrateurs d’une compagnie peuvent être tenus responsables d’infractions corporatives. Qui plus est, il y a infraction distincte « pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction ».
Comme le constate Richard Kauffeld, le pdg de RJR-Macdonald Inc., cela veut dire (en théorie, du moins), qu’une affiche publicitaire illégale qui est visible pendant 30 jours est passible d’une peine de 60 ans! Malheureusement, le projet de loi n’impose aucune peine minimale, alors il reste à voir comment les juges l’appliqueront.
Heidi Rathjen et Francis Thompson