Loi sur le tabac : le travail commence

L’été tire à sa fin, la rentrée scolaire est déjà chose faite, et de plus de plus d’intervenants se demandent (et nous demandent) combien de temps il faudra encore attendre pour que la loi québécoise 444, adoptée à l’unanimité le 17 juin, commence à faire sentir ses effets.

Une certaine confusion règne toujours quant à la portée réelle de la loi, en particulier des dispositions qui traitent de la protection des non-fumeurs en milieu de travail. Dans le but de clarifier la situation, nous avons donc préparé un tableau résumant plusieurs des dispositions de la loi et aussi les dates d’entrée en vigueur des articles, dont seulement une partie s’applique dès le 1er octobre prochain.

Il faut bien préciser que pour la majorité des articles, la date de mise en vigueur n’est pas encore connue et dépend de plusieurs impondérables, dont l’échéancier électoral du gouvernement péquiste.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux, on travaille fort actuellement sur la mise sur pied de structures permettant l’application de la Loi sur le tabac. Il faut, entre autres, nommer des inspecteurs, dégager des budgets et discuter avec les autres intervenants concernés. Ensuite, comme c’est le cas pour beaucoup de lois fraîchement adoptées, le conseil des ministres devra adopter un décret de mise en vigueur, sans quoi plusieurs des principaux articles de la loi ne s’appliqueront qu’à partir du 17 décembre 1999.

Il est à prévoir que le gouvernement voudra mettre en vigueur les interdictions de fumer vers l’été 1999, plutôt qu’en temps froid, à une semaine de Noël…

De surcroît, plusieurs articles prévoient des périodes de transition supplémentaires, pouvant se prolonger (dans le cas des restaurants) jusqu’à 10 ans (!). Dans la pire des hypothèses, l’obligation d’avoir un système de ventilation indépendante pour la section fumeurs des restaurants ne sera donc pas généralisée avant décembre 2009.

Par contre, la plupart des articles de la nouvelle Loi sur le tabac sont applicables tels quels et ne nécessitent pas l’adoption de règlements; les mesures de protection des non-fumeurs ne risquent donc pas de se perdre dans la complexité du processus réglementaire, bien qu’on voudra sans doute, dans quelques mois ou dans quelques années, préciser la portée de certaines dispositions.


COMMANDITES DU TABAC

Les commandites actuelles (au 11 juin 1998) peuvent être renouvelées jusqu’au 1er octobre 2003. Les montants reçus ne peuvent être supérieurs à ceux prévus au 11 juin 1998.

Cependant, d’octobre 2000 à octobre 2003, la représentation des marques de tabac doit être limitée, en dehors du site, à 10 % de la superficie du matériel de promotion. Ce matériel ne peut figurer que dans des envois postaux à des adultes, dans des publications à lectorat adulte (au moins 85 %), ou sur des affiches placées dans un lieu où les mineurs ne sont pas admis en vertu de la loi sur les alcools.

Le ministre peut accorder des subventions aux organismes qui se défont de leur commandite avant octobre 2000 (en retour, la diffusion de messages de santé peut être exigée).

Les établissements portant une marque de cigarette dans leur nom ont jusqu’au 1er octobre 2003 pour s’en départir.


PROMOTION ET PUBLICITÉ

Entrée en vigueur : 1er octobre 1998

Commerçant

  • Interdiction de donner du tabac, ou de diminuer le prix de détail en fonction de la quantité (sauf « dans le cadre d’une mise en marché régulière »), ou d’offrir cadeau ou remise en retour d’achat de tabac.

Publicité

  • Ne peut créer de fausse impression, ni être associée à un style de vie.
  • Ne peut comporter autre chose que du texte, à l’exception du paquet (qui ne peut occuper plus de 10 % de l’espace).
  • Ne peut être diffusée que par des journaux et magazines à lectorat adulte (au moins 85 %), ou à l’intérieur des points de vente.
  • Doit comporter les mises en garde attribuées au ministre.

Articles promotionnels

  • Interdits.

Étalages

  • Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des normes.

PROTECTION DES NON-FUMEURS

Entrée en vigueur : 17 décembre 1999, ou à une ou plusieurs dates antérieures que décréterait le gouvernement.

  • Garderies, écoles primaires et secondaires, lieux où se déroulent des activités destinées aux mineurs

Interdiction de fumer. Fumoir défendu.

  • Milieux de travail (sauf dans une demeure)
  • Lieux fermés qui accueillent le public
  • Cégeps, universités, établissements de santé

Interdiction de fumer. Possibilité de fumoir ne servant qu’à cette fin. Aération indépendante du fumoir requise 18 mois après l’entrée en vigueur de l’article pour les milieux de travail de 50 employés ou plus, ou 48 mois après pour les autres milieux.

  • Aires communes des centres commerciaux
  • Salles de jeux (quilles, billard, divertissement)
  • Gares (maritimes, d’autobus, de trains)
  • Espaces d’attente, de repos et de services de lieux où sont présentés des activités sportives, de loisirs, culturelles, ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables
  • Aires ou chambres d’un établissement touristique, sauf pour les employés
  • Restaurants, moins de 35 places

Possibilité de créer des zones fumeurs ne dépassant pas 40 % de ces espaces, en offrant un maximum de protection aux non-fumeurs.

  • Restaurants, 35 places ou plus

Possibilité de créer des zones fumeurs ne dépassant pas 40 % de l’espace. Deux ans après l’entrée en vigueur de l’article à ce propos, les restaurants nouveaux ou rénovés (à plus de 50 %) devront délimiter leur zone fumeur par une cloison et la ventiler. Cette règle s’étendra à tous, dix ans après l’entrée en vigueur de l’article.

  • Casinos
  • Salles de bingo
  • Bars et autres détenteurs de permis de boissons alcooliques (où les mineurs ne sont pas admis)

Permission de fumer. Cependant, les dispositions qui traitent des restaurants s’appliquent là où sont offerts des services de restauration.

  • Immeubles de plus de 12 logements

Interdiction de fumer dans les aires communes.

  • Transport collectif et abribus

Interdiction de fumer.

  • Taxis et véhicules de travail

Interdiction de fumer, sauf si tous les passagers y consentent.


Pour obtenir une copie de la loi 444 :

Par Internet

  • À la Gazette officielle, au www.gazette.gouv.qc.ca (5,80 $ plus taxes seront facturés).

En personne

  • Aux bureaux des Publications du Québec (5,50 $ plus taxes).

Par téléphone

  • Avec carte de crédit, au 1 800 463-2100 (total de 9,33 $).

Par la poste

  • Inclure un chèque de 9,33 $ à l’ordre des Publications du Québec, à C.P. 1005, Québec QC G1K 7B5. (Commander la loi 444, année 1998. Prévoir cinq jours ouvrables.)

VENTE DU TABAC AU DÉTAIL

Pharmacies

  • À compter du 1er octobre 2000, vente de produits du tabac interdite dans les commerces qui incluent une pharmacie, ou qui y sont jumelés. (Cette disposition sera probablement sans objet, puisqu’une interdiction immédiate, décrétée par l’Ordre des pharmaciens, vient d’être confirmée par un jugement récent du Tribunal des professions.)

Distributrices

  • À compter du 1er octobre 1998, permises seulement dans les bars, ou dans les restaurants, avec contrôle à distance.

Vente aux mineurs

  • Interdite à compter du 17 décembre 1999 (ou à une date antérieure que décréterait le gouvernement). À noter : une loi fédérale l’interdit déjà.

Denis Côté et Francis Thompson